Par principe, les intérêts d'emprunt sont déductibles du résultat fiscal d'une société dès lors qu'ils constituent des charges engagées dans son intérêt et que les modalités de financement sont conformes aux conditions de marché.
Certaines règles fiscales viennent néanmoins limiter la libre déductibilité de ces charges financières dans le cadre de financements intragroupe.
L’article 212, I du CGI prévoit ainsi que les intérêts servis à une entreprise liée sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu à l’article 39, 1, 3° du CGI (actuellement fixé à 5,87% pour les sociétés ayant clôturé leurs comptes au 30 décembre 2024) ou, s’il est supérieur, d’après le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues (« taux de marché »).
C'est dans ce cas à l'entreprise (et non à l'administration fiscale) d'apporter la preuve que le taux pratiqué correspond bien au taux de marché soit au « taux que l'entrepris emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ».
Ainsi, alors qu’un prêt consenti par un associé minoritaire viendra nécessairement limiter le taux d’intérêt au taux légal, il en sera autrement pour un associé contrôlant l’entreprise débitrice, puisque cet associé sera dans ce cas assimilé à une entreprise liée.
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