Le législateur avait introduit en 2010 une disposition visant en substance à ce que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI soient déductibles à condition que l’entreprise débitrice démontre à la demande de l’administration fiscale que le prêteur est redevable de l’impôt sur les sociétés au regard des intérêts perçus à un taux égal à 25% de l’impôt sur les sociétés qui serait dû en application des règles fiscales françaises. Une telle disposition pouvait ainsi conduire à ce qu’une société française ne puisse déduire les intérêts versés à une entreprise liée en raison du régime fiscal applicable à cette entité.
Ce dispositif a été abrogé au moment de la transposition par la France de la Directive ATAD2 dont l’objet vise à introduire dans le droit interne de chacun des Etats membres des règles spécifiques venant lutter contre les dispositifs hybrides.
Sont ainsi visés par ce texte les dispositifs conduisant à des situations de déduction / non-inclusion ou de double déduction dans deux ou plusieurs Etats entre entreprises liées.
Ces nouvelles dispositions paraissent a priori plus favorables que l’ancien dispositif puisque ce test ne vient pas exiger à ce que la rémunération versée par l’entité française soit soumise..
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